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Loi : MOTOCYCLISTES EN GROUPE Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
12-07-2007

La modification du code de la route est entrée en vigueur le 01.01.2004. Cette nouvelle réglementation concerne les sorties à motos en groupe

Voici le nouvel article du code de la route (AR 01.12.1975):

L« Article 43ter. Motocyclistes en groupe.

43ter 1. Quand les motocyclistes roulent en groupe de deux minimum sur une voie publique divisée en bandes de circulation, ils ne doivent pas circuler en file indienne; ils peuvent être en deux rangs parallèles décalés, en respectant entre eux une distance de sécurité. Si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent en aucun cas dépasser une largeur égale à la moitié de la chaussée. Si le croisement est impossible, ils doivent, le cas échéant, circuler en file indienne.

43ter 2. Les groupes de motocyclistes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. Les groupes de 15 à 50 participants peuvent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum.

43ter 3.1° Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée. Ces capitaines de route doivent être âgés de 25 ans au moins et porter un vêtement rétro-réfléchissant, qui indique en lettres noires sur le dos la mention « capitaine de route ». 2° Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux de circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à l'article

41.3.2. la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe. 43ter 4. Les capitaines de route sont en possession d'un signal routier de type C3.] (A.R. 4.4.2003, art. 29; entrée en vigueur : 1.1.2004) signal routier C 3 = disque blanc bordé d’une bande rouge signifiant : Accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur.

Art 41.3.2. Pour arrêter la circulation, ces militaires, signaleurs, capitaines de route[, chefs de groupe et surveillants de chantiers] (A.R. 7.5.1999, art. 2 ; entrée en vigueur : 21.5.1999) doivent faire usage d’un disque représentant le signal C3 et dont les caractéristiques sont déterminées par le Ministre des Communications.] (A.R. 25.3.1987, art. 11; entrée en vigueur: 1.6.1987).

Dernière mise à jour : ( 12-07-2007 )
 
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